Lois et règlements

2011, ch. 215 - Loi sur les agents immobiliers

Texte intégral
Obligation d’aviser le directeur
2013, ch. 31, art. 33
15(1)Tout agent est tenu d’aviser sans délai par écrit le directeur :
a) qu’un gérant titulaire d’un permis en application de la présente loi n’a plus une participation active et directe dans la gestion de l’entreprise de l’agent;
b) d’un changement de dirigeants;
c) d’un changement d’associés dans le cas d’une société en nom collectif;
d) du début et de la cessation de l’emploi de tout vendeur et, lorsqu’un vendeur est congédié pour cause d’inconduite ou à la suite d’une allégation à cet effet, des renseignements à l’égard des circonstances pertinentes;
e) d’une déclaration de culpabilité prononcée à l’encontre de l’agent pour une infraction comprenant notamment une fraude, un vol ou une fausse déclaration ou pour un complot en vue de commettre une infraction comprenant notamment une fraude, un vol ou une fausse déclaration prévus au Code criminel (Canada) ou à la Loi sur la concurrence (Canada);
f) d’un jugement ou d’un jugement par défaut prononcé contre l’agent, fondé sur une constatation ou une allégation de fausse déclaration, de négligence ou de fraude ou comportant une telle constatation ou une telle allégation;
g) d’une poursuite intentée contre l’agent en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada);
h) de toute déclaration de culpabilité visée à l’alinéa (2)a), de tout jugement ou jugement par défaut visé à l’alinéa (2)b) ou de toute procédure visée à l’alinéa (2)c) contre un de ses vendeurs, dont l’agent a connaissance.
15(2)Un vendeur, un gérant ou un dirigeant d’un agent et, dans le cas d’un gérant ou d’un vendeur constitué en corporation, la personne désignée par lui, avise sans délai par écrit le directeur :
a) de toute déclaration de culpabilité prononcée à son encontre pour une infraction comprenant notamment une fraude, un vol ou une fausse déclaration ou pour un complot en vue de commettre une infraction comprenant notamment une fraude, un vol ou une fausse déclaration prévus au Code criminel (Canada) ou à la Loi sur la concurrence (Canada);
b) de tout jugement ou de tout jugement par défaut prononcé contre lui, fondé sur une constatation ou une allégation de fausse déclaration, de négligence ou de fraude ou comportant une telle constatation ou une telle allégation;
c) de toute poursuite intentée contre lui en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada).
L.R. 1973, ch. R-1, art. 9; 1983, ch. 75, art. 10; 1986, ch. 67, art. 10; 1995, ch. 31, art. 4; 2013, ch. 31, art. 33
Obligation d’aviser le directeur
2013, ch. 31, art. 33
15(1)Tout agent est tenu d’aviser sans délai par écrit le directeur :
a) qu’un gérant titulaire d’un permis en application de la présente loi n’a plus une participation active et directe dans la gestion de l’entreprise de l’agent;
b) d’un changement de dirigeants;
c) d’un changement d’associés dans le cas d’une société en nom collectif;
d) du début et de la cessation de l’emploi de tout vendeur et, lorsqu’un vendeur est congédié pour cause d’inconduite ou à la suite d’une allégation à cet effet, des renseignements à l’égard des circonstances pertinentes;
e) d’une déclaration de culpabilité prononcée à l’encontre de l’agent pour une infraction comprenant notamment une fraude, un vol ou une fausse déclaration ou pour un complot en vue de commettre une infraction comprenant notamment une fraude, un vol ou une fausse déclaration prévus au Code criminel (Canada) ou à la Loi sur la concurrence (Canada);
f) d’un jugement ou d’un jugement par défaut prononcé contre l’agent, fondé sur une constatation ou une allégation de fausse déclaration, de négligence ou de fraude ou comportant une telle constatation ou une telle allégation;
g) d’une poursuite intentée contre l’agent en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada);
h) de toute déclaration de culpabilité visée à l’alinéa (2)a), de tout jugement ou jugement par défaut visé à l’alinéa (2)b) ou de toute procédure visée à l’alinéa (2)c) contre un de ses vendeurs, dont l’agent a connaissance.
15(2)Un vendeur, un gérant ou un dirigeant d’un agent et, dans le cas d’un gérant ou d’un vendeur constitué en corporation, la personne désignée par lui, avise sans délai par écrit le directeur :
a) de toute déclaration de culpabilité prononcée à son encontre pour une infraction comprenant notamment une fraude, un vol ou une fausse déclaration ou pour un complot en vue de commettre une infraction comprenant notamment une fraude, un vol ou une fausse déclaration prévus au Code criminel (Canada) ou à la Loi sur la concurrence (Canada);
b) de tout jugement ou de tout jugement par défaut prononcé contre lui, fondé sur une constatation ou une allégation de fausse déclaration, de négligence ou de fraude ou comportant une telle constatation ou une telle allégation;
c) de toute poursuite intentée contre lui en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada).
L.R. 1973, ch. R-1, art. 9; 1983, ch. 75, art. 10; 1986, ch. 67, art. 10; 1995, ch. 31, art. 4; 2013, ch. 31, art. 33
Obligation d’aviser le ministre
15(1)Tout agent est tenu d’aviser sans délai par écrit le ministre :
a) qu’un gérant titulaire d’un permis en application de la présente loi n’a plus une participation active et directe dans la gestion de l’entreprise de l’agent;
b) d’un changement de dirigeants;
c) d’un changement d’associés dans le cas d’une société en nom collectif;
d) du début et de la cessation de l’emploi de tout vendeur et, lorsqu’un vendeur est congédié pour cause d’inconduite ou à la suite d’une allégation à cet effet, des renseignements à l’égard des circonstances pertinentes;
e) d’une déclaration de culpabilité prononcée à l’encontre de l’agent pour une infraction comprenant notamment une fraude, un vol ou une fausse déclaration ou pour un complot en vue de commettre une infraction comprenant notamment une fraude, un vol ou une fausse déclaration prévus au Code criminel (Canada) ou à la Loi sur la concurrence (Canada);
f) d’un jugement ou d’un jugement par défaut prononcé contre l’agent, fondé sur une constatation ou une allégation de fausse déclaration, de négligence ou de fraude ou comportant une telle constatation ou une telle allégation;
g) d’une poursuite intentée contre l’agent en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada);
h) de toute déclaration de culpabilité visée à l’alinéa (2)a), de tout jugement ou jugement par défaut visé à l’alinéa (2)b) ou de toute procédure visée à l’alinéa (2)c) contre un de ses vendeurs, dont l’agent a connaissance.
15(2)Un vendeur, un gérant ou un dirigeant d’un agent et, dans le cas d’un gérant ou d’un vendeur constitué en corporation, la personne désignée par lui, avise sans délai par écrit le ministre :
a) de toute déclaration de culpabilité prononcée à son encontre pour une infraction comprenant notamment une fraude, un vol ou une fausse déclaration ou pour un complot en vue de commettre une infraction comprenant notamment une fraude, un vol ou une fausse déclaration prévus au Code criminel (Canada) ou à la Loi sur la concurrence (Canada);
b) de tout jugement ou de tout jugement par défaut prononcé contre lui, fondé sur une constatation ou une allégation de fausse déclaration, de négligence ou de fraude ou comportant une telle constatation ou une telle allégation;
c) de toute poursuite intentée contre lui en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada).
L.R. 1973, ch. R-1, art. 9; 1983, ch. 75, art. 10; 1986, ch. 67, art. 10; 1995, ch. 31, art. 4